Le jugement sur le port du foulard à l'école fera jurisprudence
Deux jeunes Françaises avaient contesté le droit de leur établissement scolaire de les exclure définitivement, au motif qu'elles avaient porté le foulard pendant un cours de sport. Elles ont été déboutées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à Strasbourg, le jeudi 4 décembre 2008.
> Les deux jeunes musulmanes, âgées de 21 et 22 ans et résidant à Flers, dans l'Orne, se plaignaient de leur exclusion définitive, alors qu'elles étaient scolarisées en classe de 6e, en 1999.
> Elles avaient épuisé tous les recours possibles devant les juridictions administratives françaises et ils ont donc tous été rejetés.
Deux jeunes Françaises avaient contesté le droit de leur établissement scolaire de les exclure définitivement, au motif qu'elles avaient porté le foulard pendant un cours de sport. Elles ont été déboutées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à Strasbourg, le jeudi 4 décembre 2008.
> Les deux jeunes musulmanes, âgées de 21 et 22 ans et résidant à Flers, dans l'Orne, se plaignaient de leur exclusion définitive, alors qu'elles étaient scolarisées en classe de 6e, en 1999.
> Elles avaient épuisé tous les recours possibles devant les juridictions administratives françaises et ils ont donc tous été rejetés.
Devant la CEDH, elles invoquaient les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 2 du Protocole 1 (droit à l'instruction) de la Convention européenne des droits de l'homme.
> La Cour conclut à la non-violation de l'article 9, estimant que la sanction de l'exclusion définitive "n'apparaît pas disproportionnée" et constate que les demanderesses ont pu poursuivre leur scolarité par correspondance.
> La Cour conclut à la non-violation de l'article 9, estimant que la sanction de l'exclusion définitive "n'apparaît pas disproportionnée" et constate que les demanderesses ont pu poursuivre leur scolarité par correspondance.
Selon les juges, les convictions religieuses des requérantes ont donc été "pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public".
> La Cour Européenne estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 2 du Protocole 1.
> La Cour Européenne estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 2 du Protocole 1.
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