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samedi 15 septembre 2018

Benallagate : la garde de Sceaux refuse la co-existence d'enquêtes judiciaire et parlementaire parallèles

Nicole Belloubet accuse le Parlement "d'empiéter sur le domaine judiciaire"

La ministre a-t-elle le droit de tenter une intimidation du Sénat en s'immisçant dans les missions parlementaires ?

Nicole Belloubet, instrument des intérêts du président
et entrave (non élue) aux droits des citoyens à l'information
Le principe de séparation des pouvoirs interdit à l'exécutif d'entraver le législatif. Belloubet contrevient donc à un principe constitutionnel fondamental élaboré par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755). Et le "nouveau monde" de Macron ne peut à cet égard s'affranchir de ce principe.
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère également à cette théorie en disposant que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution". La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme : le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux. Dans le même temps, la séparation des pouvoirs constitue un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel, puisqu’aucune personne ne peut concentrer entre ses mains la totalité des attributs de la souveraineté.
Dans une tribune publié dans Le Monde, la garde des Sceaux s'autorise un avertissement aux membres de la commission d'enquête sénatoriale. Or, ces derniers ont le droit d'interroger sous serment Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Elysée et le parti-pris de la ministre constitue une atteinte au libre fonctionnement de la démocratie.
Le principe de séparation des pouvoirs a pris, en France, une signification particulière, que le Conseil constitutionnel a qualifiée, dans une décision du 23 janvier 1987, de "conception française de la séparation des pouvoirs". Celle-ci se distingue de la théorie classique, puisqu’elle trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l’administration. Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d’une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d’autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l’intérêt général. 
Dans cette tribune, la ministre admet que "les pouvoirs d’une commission d’enquête sont régis par plusieurs textes de rang constitutionnel et législatif ou internes aux assemblées parlementaires". Elle reconnaît ainsi que la Constitution attribue au Parlement une mission de contrôle de l'action du gouvernement. En revanche, "le président de la République, distinct constitutionnellement du gouvernement – et tout ce qui touche à la fonction présidentielle – ne saurai[en]t faire l’objet d’une commission d’enquête", juge-t-elle, égarée par son souci de protection, non pas des citoyens, mais du président qui l'a élevée à la fonction ministérielle. Mais en estimant que "cela reviendrait dans les faits à rendre le chef de l’Etat, qui tire sa légitimité directement du peuple souverain, responsable devant le Parlement", Belloubet se contredit et ne respecte pas les pouvoirs constitutionnels du Parlement qu'elle énonce elle-même plus haut.
Depuis 1991, grâce à l’élargissement de leurs moyens d’investigation et à la publicité de leurs auditions, les commissions d’enquête sont à l’heure actuelle des instruments d’information et de contrôle efficaces, dont les conclusions sont susceptibles d’infléchir l’action gouvernementale. Leur existence est, depuis la révision du 23 juillet 2008, inscrite à l’article 51‑2 de la Constitution, qui prévoit que "des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information."
"Une atteinte à leur droit de garder le silence" ?

"Le principe de séparation des pouvoirs interdit également au Parlement d’empiéter sur le domaine judiciaire", selon elle, déterminée à rogner les pouvoirs des représentants du peuple et donnant corps à la menace de despotisme que veut prévenir l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

La ministre de la justice rappelle le contenu de l'ordonnance du 17 novembre 1958, prise dans un contexte douloureux de fin de guerre civile en Algérie (le référendum approuvant les accords d'Evian mettant fin aux événements d'Algérie date d'avril 1962) : "Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter."
Mais une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement (pouvoir exécutif) dans des domaines juridiques relevant normalement de la loi et donc ...du Parlement (pouvoir législatif).
Belloubet accuse les sénateurs de partialité politique 
En temps que responsable politique, adhérente à 'La République en marche', la garde des Sceaux raconte que "ces dispositions protègent aussi les justiciables, accusés ou victimes, en écartant tout risque de procès conduit par une instance politique [sic], devant laquelle n’existe aucune des garanties procédurales essentielles prévues dans notre droit pénal ".

Tous deux mis en examen, Alexandre Benalla et Vincent Crase sont convoqués par la commission sénatoriale le 19 septembre. "Les contraindre à comparaître sous serment devant une commission parlementaire pourrait être regardé comme constituant une atteinte à leur droit de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination garanti par l’article 6 de la Convention européenne", estime Nicole Belloubet, qui fait fi de la Constitution de son pays. 

Article 51-2
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. 




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